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Article R4227-28
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
Article R4227-30
Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations
fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
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