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+ CODE DU TRAVAIL

  

Article R4227-28 

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  

  

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs. 

  

Article R4227-30 

  

Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations 

fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. 

 

Article 8 Modifié par arrêté du 22 septembre 1995 art. 4 

  

Des colonnes sèches, conformes aux normes en vigueur, doivent être installées dans les escaliers protégés des bâtiments 

dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers. 

  

  

+ TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES : ERP (ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC) 

  

Colonnes sèches 

  

MS 18 - Objet 

§ 1. (Arrêté du 2 février 1993.) "Des colonnes sèches doivent être installées dans les établissements, dès lors que des 

locaux à risques importants sont aménagés dans des étages dont le plancher bas est à plus de 18 mètres du niveau de la 

voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers." 

  

§ 2. Elles doivent être conformes aux normes françaises. 

  

MS 19 - Raccords d'alimentation 

§ 1. Les raccords d'alimentation des colonnes sèches doivent être placés en des endroits facilement accessibles aux sapeurs pompiers, sur la façade la plus proche des bouches ou poteaux d'incendie. Ils doivent être signalés et une pancarte doit indiquer l'escalier ou le dispositif d'accès desservi. Sauf cas particulier, le regroupement de ces raccords d'alimentation est interdit. 

  

§ 2. Le cheminement entre les raccords d'alimentation des colonnes sèches et les bouches ou poteaux d'incendie ne doit 

pas dépasser 60 mètres de longueur. 

  

MS 20 - Prises d'incendie 

Les prises d'incendie doivent être placées dans les cages d'escaliers ou dans leurs dispositifs d'accès. 

  

MS 21 - Vidange et purge d'air 

Les colonnes sèches doivent être munies d'un dispositif de vidange et de purge d'air. 

  

Colonnes en charge 

  

Article MS 22 - Généralités 

§ 1. Les colonnes en charge peuvent être imposées dans certains établissements importants. 

  

§ 2. Ces colonnes et leurs dispositifs d'alimentation doivent être conformes aux normes françaises. 

  

Article MS 23 - Alimentation 

§ 1. Le dispositif d'alimentation de chaque colonne (réservoir en charge, surpresseur, pompe, etc.) doit assurer en permanence, à l'un quelconque des niveaux, pendant le temps requis pour la stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum d'une heure, un débit horaire de 60 mètres cubes sous une pression statique comprise entre 4,5 bars et 8,5 bars. 

  

§ 2. Lorsque le débit est assuré par des réservoirs, ceux-ci doivent avoir une capacité telle qu'un débit de 60 mètres cubes 

par heure au moins soit exclusivement réservé au service d'incendie durant le temps requis au paragraphe précédent. Cette 

capacité peut être augmentée en fonction des risques particuliers de l'établissement. 

  

§ 3. Chaque colonne en charge doit être alimentée de manière indépendante à partir de la nourrice située en aval des surpresseurs. 

  

Article MS 24 - Réalimentation 

§ 1. Les colonnes en charge doivent pouvoir être réalimentées à partir de deux orifices de 65 millimètres dotés de vannes, 

placés au niveau d'accès des sapeurs-pompiers et à moins de 60 mètres d'une bouche ou d'un poteau d'incendie. 

  

§ 2. Les orifices de réalimentation doivent être signalés et porter l'inscription : "Réalimentation des colonnes en charge ; 

pression : .... bar." 

  

+ REGLEMENTATION DES IGH: IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR 

  

GH 54 - Colonnes sèches 

  

§ 1. Les immeubles de hauteur inférieure ou égale à 50 mètres au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction 

et de l'habitation sont équipés sur toute leur hauteur de colonnes sèches. Pendant la construction de l'immeuble, l'une 

de ces colonnes sèches est installée de façon à pouvoir être utilisée à chaque niveau dès le début des travaux de second 

oeuvre. 

  

§ 2. Il y a une colonne sèche de diamètre nominal 100 millimètres par escalier ; cette colonne sèche comporte : 

  

- deux raccords d'alimentation de 65 millimètres placés à proximité des accès utilisables par les services d'incendie et 

de secours et dont les zones respectives de desserte sont clairement indiquées ; 

  

- une prise simple de 65 millimètres et deux prises simples de 40 millimètres situées dans les dispositifs d'intercommunication à chaque niveau. 

  

GH 55 - Colonnes en charge 

  

§ 1. Les immeubles d'une hauteur supérieure à 50 mètres au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de 

l'habitation sont équipés sur toute leur hauteur de colonnes en charge. Pendant la construction de l'immeuble, l'une de 

ces colonnes est installée de façon à pouvoir être utilisée à chaque niveau dès le début des travaux de second oeuvre. 

Son utilisation provisoire en colonne sèche peut être admise jusqu'à 100 mètres. 

  

§ 2. Elles ne doivent pas être exposées au risque de gel, et sont situées dans chaque escalier. Toutefois, une colonne en 

charge peut être commune à un escalier desservant les niveaux en infrastructure et un escalier desservant les niveaux en 

superstructure s'ils sont superposés. Elles comportent une prise simple de 65 millimètres et deux prises simples de 40 

millimètres situées dans les dispositifs d'intercommunication à chaque niveau. 

  

§ 3. Leur dispositif d'alimentation (réservoirs en charge, surpresseurs, pompes, etc.) assure en permanence, à l'un quelconque 

des niveaux et dans chaque colonne, un débit de 1 000 litres par minute sous une pression comprise entre 7 et 9 bars. 

  

§ 4. Les réservoirs ont une capacité telle que 120 m3 au moins soient exclusivement réservés au service d'incendie. Ils 

sont alimentés en permanence par les moyens propres à l'immeuble prévus à l'article GH 52, §1, avec un débit minimal 

de 1 000 litres par minute. Cette capacité pourra être réduite à 60 m3 dans les immeubles de hauteur inférieure à 

100 mètres et de moins de 750 m2 de superficie par compartiment, à condition que ces réservoirs puissent être réalimentés 

par l'un des deux moyens suivants : 

  

- soit automatiquement par les moyens propres de l'immeuble avec un débit minimal de 1 000 litres par minute ; 

- soit par les pompiers, à partir d'une colonne sèche de 100 millimètres. 

  

§ 5. Lorsque les réservoirs sont placés en partie basse d'un immeuble, chaque colonne en charge est alimentée de 

manière indépendante à partir du collecteur ou de la nourrice situé en aval des surpresseurs. 

  

§ 6. Chaque colonne en charge comporte deux raccords d'alimentation de secours de 65 millimètres et placés à proximité 

des accès utilisables par les services publics de secours et de lutte contre l'incendie et dont les zones respectives de 

desserte sont clairement indiquées.  

  

+ BATIMENTS D'HABITATION 

  

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié - Section II - Colonnes sèches 

  

Article 98 

Les habitations de la troisième famille B et de la quatrième famille doivent comporter une colonne sèche de 65 millimètres 

par escalier. Cette colonne sèche doit être munie d'une prise de 40 millimètres par niveau ou d'une prise double de 40 

millimètres dans le cas de niveau desservant des logements en " duplex " ou en triplex. 

  

Toutefois, elle n'est pas obligatoire dans les bâtiments collectifs d'habitation de la troisième famille B comportant au plus 

sept étages sur rez-de-chaussée et implantés de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès au(x) hall(s) d'entrée soient 

atteints par la voie échelles définies à l'article 4 ci-avant. 

  

Les colonnes sèches doivent être conformes à la norme française en vigueur (*) et leurs prises placées à l'intérieur des 

sas lorsqu'il en existe. 

  

Le raccord d'alimentation de la colonne sèche doit être situé à 60 mètres au plus d'une prise d'eau normalisée accessible 

par un cheminement praticable, située le long d'une voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers et répondant aux 

spécifications de l'article 4 ci-avant. 

  

Les emplacements des points d'eau doivent être situés à 5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie. 

NOTA : (*) Norme NF S61-758 

  

Article 101 

Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire effectuer, au moins 

une fois par an, les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que de toutes les 

installations fonctionnant automatiquement et des colonnes sèches. 

  

+ PARC DE STATIONNEMENTS COUVERTS OUVERTS AU PUBLIC 

  

Arrêté du 09 mai 2006 

Article PS 29 

  

§ 3. Pour les parcs comportant au moins trois niveaux immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de référence, 

des colonnes sèches de 65 millimètres sont disposées dans les cages d'escaliers ou dans les sas et comportent à chaque 

niveau, dans les sas, une prise de 65 millimètres et deux prises de 40 millimètres. Cette disposition impose la mise en 

place d'un ou plusieurs poteaux ou bouches d'incendie de 100 millimètres de diamètre, branchés sur une canalisation 

d'un diamètre au moins égal et implantés à moins de 60 mètres des orifices d'alimentation des colonnes sèches. 

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